1 OAC constituent des bases légales au sens de l’art. 17 LPD autorisant les autorités cantonales en exécution d’une tâche fédérale de traiter des données personnelles. Ainsi, le traitement des données doit respecter le principe de finalité consacré par l’art. 4 al. 3 LPD, à savoir les données doivent être traitées uniquement dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances. 10. Les principes régissant la communication des données doivent également être respectés. A cet égard, le droit fédéral prévoit que les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que s’il existe