s’exercer dans les limites posées par les lois cantonales et/ou fédérale en matière de protection des données. La LCR doit dès lors être interprétée à la lumière des lois cantonales et fédérale de protection des données. 8. Il n’est pas contesté, ni contestable en l’occurrence, que les données publiées dans l’Auto-index, à savoir les numéros de plaque, nom, prénom et adresse des détenteurs de véhicule, sont des données personnelles au sens de l’art. 3 let. a LPD. Il ne s’agit en revanche pas de données sensibles selon l’art. 3 let. c LPD. 9. L’art. 104 al. 5 LCR complété par l’art. 126 al. 1 OAC constituent des bases légales au sens de l’art.