Dans la mesure où la LCR n’a pas été modifiée, le principe, selon lequel celui qui veut connaître le nom et l’adresse du détenteur d’un véhicule doit avoir un intérêt suffisant, reste applicable. En revanche, sous l’angle de la protection des données, l’interprétation littérale de l’art. 104 LCR conduit à une contradiction: on ne voit plus comment concilier l’exigence d’un «intérêt suffisant» à la communication avec la publication pure et simple d’une liste contenant les mêmes données. La Commission de céans ne pourra interpréter cette disposition qu’en conformité avec les principes de la protection des données. En conséquence, la faculté de publier la liste des détenteurs de véhicule doit