Une telle obligation doit, en vertu du principe de la légalité, être expressément prévue dans une disposition légale et non pas découler d’une interprétation a contrario de travaux législatifs. L’opinion exprimée par la Direction dans ses observations du 30 janvier 2002 doit donc être écartée. De même, la volonté du Parlement de ne pas introduire un droit de blocage direct dans la LCR ne saurait être interprétée comme valant limitation dans le cas d’espèce du droit de blocage contenu dans la LPD, voire dans les lois cantonales éventuellement applicables. Dans la mesure où la LCR n’a pas été modifiée, le principe, selon lequel celui qui veut connaître le nom et l’adresse du détenteur d’