Par ailleurs, la teneur de l’art. 104 al. 5 LCR n’ayant pas été modifiée par le législateur, la décision du Parlement de ne pas introduire une disposition aux termes de laquelle les détenteurs auraient pu demander que leurs nom et adresse ne soient pas rendus publics ne sauraient être aujourd’hui interprétée comme valant obligation juridique de communiquer les données au sens de l’art. 20 al. 2 let. a LPD. Une telle obligation doit, en vertu du principe de la légalité, être expressément prévue dans une disposition légale et non pas découler d’une interprétation a contrario de travaux législatifs.