6 d’une abrogation, d’introduire directement dans la LCR la possibilité pour les détenteurs de véhicule de demander que leur nom ne soit pas rendu public (cf. BO 2000 E 221 et ss, BO 2001 N 929, BO 2001 E 566, BO 2001 N 1564 et ss). Ce sont essentiellement des motifs de transparence qui ont conduit le Parlement à rejeter ce droit d’opposition général du détenteur de véhicule à la publication de ses données personnelles (ibidem). 7. La version de la LCR datant de 1958 demeure donc en vigueur. Elle confère toujours aux cantons la faculté de publier la liste de détenteurs de véhicules automobiles. Il ne s’agit en revanche nullement d’une obligation.