5 Par ailleurs, l’interprétation de l’art. 37 LPD, la disparité des législations cantonales et une bonne administration de la justice, qui doit assurer l’uniformité de l’application du droit dans tous les domaines couverts par le droit fédéral, justifient cette compétence. Au vu de ce qui précède, la Commission de céans est compétente pour connaître du recours. 3. (…) 4. (…) II. Sur le fond 5. L’art. 104 al. 5 LCR dispose que, si le requérant peut invoquer un intérêt suffisant, les cantons communiqueront le nom des détenteurs de véhicules et de leurs assureurs. La liste des détenteurs de véhicules peut être publiée. L’art.