Le canton de Fribourg, en faisant usage de la faculté conférée par l’art. 104 al. 5 LCR par la publication dans l’Auto-index des données personnelles (nom, prénom et adresse) des détenteurs de véhicule automobile, exécute une tâche fédérale, tâche dont l’exécution doit intervenir dans le respect des critères minimaux de protection des données contenus dans la Loi fédérale. Il appartient donc à la Commission de céans, saisie d’un recours, d’examiner que ces critères minimaux de protection sont respectés en l’espèce.