33, 1ère al. let. d LPD, et, par conséquent, au domaine de compétence de la Commission. Le recours aurait donc dû être formé devant cette autorité, de sorte qu’il est irrecevable devant le Tribunal fédéral.» La Commission de céans se rallie à l’argumentation du Tribunal fédéral et retiendra, par conséquent, sa compétence pour connaître du présent recours. Toute autre solution aurait pour conséquence de dénier au recourant la possibilité de recourir contre la décision du Tribunal administratif. Le canton de Fribourg, en faisant usage de la faculté conférée par l’art