Or, le canton de Fribourg a adopté, le 25 novembre 1994, une loi sur la protection des données (LPD frib.), laquelle s’applique aux services de l’administration cantonale et comporte, à son art. 11, des clauses analogues à celles des art. 19 al. 4 et 20 LPD; à première vue, c’est donc cette législation cantonale, à l’exclusion des dispositions fédérales précitées, qui est déterminante. Quoiqu’il en soit, l’arrêt attaqué constitue de toute manière, comme on l’a vu, une décision d’application des art. 104 al. 5 LCR et 126 al. 1 OAC. Ces dispositions spécifiques appartiennent elles aussi au droit fédéral de la protection des données, selon l’art. 33, 1ère al.