20 LPD relatif à l’opposition à la communication de données personnelles, sont applicables aux organes des cantons lorsque ceux-ci agissent en exécution du droit fédéral, s’ils ne sont pas soumis à des dispositions cantonales de protection des données (art. 37 al. 1 LPD). Il est nécessaire, à ce sujet, d’examiner le champ d’application des règles cantonales qui entrent en considération, et, en outre, de vérifier que celles-ci assurent dans le cas concret, une protection comparable à celle prévue par la législation fédérale (Beat Rudin, même ouvrage, n. 16 et 22, ad 30 à l’art. 37 LPD). Or, le canton de Fribourg a adopté, le 25 novembre 1994, une loi sur la protection des données (LPD frib.