5 LCR et l’art. 126 al. 1 OAC. 2. Saisi de cette même question dans une procédure parallèle, instruite simultanément à la présente cause, le Tribunal fédéral a retenu (arrêt du 22 février 2002, n° 1A.204/2001): «L’art. 33 al. 1 let. d LPD vise les décisions cantonales de dernière instance prises en application de dispositions de droit public fédéral relatives à la protection des données. Il s’agit des dispositions de la loi fédérale qui sont, le cas échéant, applicables selon l’art. 37 LPD (Renata Jungo, Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, n. 12, ad art. 33 LPD) et celles d’autres lois ou ordonnances concernant la protection des données dans un domaine déterminé, tel que, par