La Direction considère dès lors que le débat concernant l’existence, par interprétation de la disposition de l’art. 104 al. 5-2ème phrase LCR, d’un hypothétique droit général et inconditionnel de blocage est définitivement clos. Elle se demande même si l’art. 104 al. 5-2ème phrase LCR, tel qu’interprété par les Chambres, ne comporterait pas désormais une injonction juridique claire imposant à l’organe concerné de rejeter toute demande d’opposition, par application de l’art. 20 al. 2 let. a LPD. Extraits des considérants: I. Recevabilité 1. Aux termes de l’art. 33 al. 1 let. d LPD, la Commission de céans statue sur les recours contre les décisions cantonales de dernière instance prises en