Par courrier du 30 janvier 2002, la Direction de la Justice, de la Police et des Affaires militaires a, d’une manière générale, renvoyé aux considérants de sa décision du 25 avril 1995. Elle indique en outre que le législateur fédéral a, compte tenu du rejet par le Conseil national dans sa séance du 27 novembre 2001 d’une proposition tendant à ce que les détenteurs de véhicule puissent demander que leur nom ne soit pas rendu public, aurait confirmé explicitement que les détenteurs ne disposaient pas, dans le cadre de l’art. 104 al. 5-2ème phrase LCR, d’un droit de blocage. La Direction considère dès lors que le débat concernant l’existence, par interprétation de la disposition de l’art.