Le Tribunal administratif considère que tous les risques invoqués sont ceux que peuvent courir, théoriquement, l’ensemble des détenteurs figurant dans la publication autorisée à l’art. 104 al. 5 LCR. Or, dans la pesée des intérêts en présence, le Tribunal administratif considère qu’il est manifeste que ce risque n’a pas dû échapper au législateur et que son poids ne peut dès lors être jugé suffisant en soi pour renverser l’intérêt public à la communication. E. Par mémoire du 14 novembre 2001, X a interjeté recours contre la décision du Tribunal administratif du 12 octobre 2001 auprès de la Commission fédérale de la protection des données (ci-après la Commission de céans).