3 et l’art. 4 LPrD. La question à trancher est par conséquent celle de savoir si le recourant peut s’opposer à figurer dans l’Auto-index ou sur d’autres supports choisis par l’autorité cantonale pour publier la liste des détenteurs de véhicule. A cet égard, le Tribunal administratif admet que X dispose, au niveau cantonal, d’un droit au blocage, lequel doit être examiné au regard des exigences de l’art. 11 LPrD, en relation avec les art. 19 et 20 LPD. Le Tribunal administratif considère que, dans le cas d’espèce, X ne dispose pas d’un intérêt digne de protection au sens de l’art.