Cela étant, il a relevé que les conditions fixées par le droit cantonal ne diffèrent pas de celles prévues par la LPD. A nouveau, cette autorité estime que la publication dans l’Auto-index, notamment, repose sur des bases légales et est dès lors conforme aux exigences posées par l’art. 17 al. 1, l’art. 19 al. 1 LPD