A ce sujet, la Direction retient que l’opposition à la communication de données personnelles ne serait possible que si l’intéressé rendait vraisemblable un intérêt légitime au sens de l’art. 20 al. 1 LPD. Cet intérêt légitime a été dénié in casu par la Direction au motif que les craintes du recourant, alléguées avec un degré de vraisemblance suffisant, ne sont que virtuelles, se rapprochant d’un simple désir d’anonymat et ne pouvant dès lors être considérées comme un intérêt légitime pouvant entraîner le blocage des données au sens de l’art. 20 al. 1 LPD. C. Par mémoire du 23 mai 1995, X a interjeté