5 LCR facilite le travail non seulement des autorités et de la police, mais encore de l’OCN qui, à défaut d’un tel document, devrait donner de façon incessante des renseignements écrits ou oraux. Elle correspondrait mieux au besoin d’information des particuliers. Cela étant, selon la Direction, la question du blocage desdites données, non prévue explicitement dans la législation fédérale sur la circulation routière serait régie par l’art. 20 LPD, applicable en vertu de l’art. 37 al. 1 LPD. A ce sujet, la Direction retient que l’opposition à la communication de données personnelles ne serait possible que si l’intéressé rendait vraisemblable un intérêt légitime au sens de l’art.