A l’appui de son opposition, le recourant invoquait son droit à la liberté personnelle et à la protection de sa vie privée qu’il considérait être menacées par le fait qu’à tout moment et en tout lieu, tout un chacun puisse l’identifier, prendre connaissance de ses mouvements et exploiter ces informations sans motif légitime, voire même les utiliser à son insu et à son détriment. Il con-sidère que tant que son comportement d’automobiliste demeure conforme aux règles