{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-68-69--_2003-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006617.pdf?ID=150006617", "Checksum": "29fcb09848aead550434fd21f3a6381e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.69 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:39", "Checksum": "36a228f0393887e3e92b4c4f6c21c146", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 22.05.2003 JAAC 68.69 \r\n\n 10\npublication. Toutefois, toute personne faisant la preuve d’un intérêt suffisant\npeut obtenir les renseignements en vertu de l’art. 104 LCR auprès de l’autorité,\nde manière autorisée par la loi. L’information est dès lors disponible, mais\nsa communication présuppose un examen du caractère suffisant de l’intérêt.\nCela permet, dans un cas concret, une pesée des intérêts en présence, ce qui est\nd’ailleurs plus conforme au texte de l’art. 104 al. 5 LCR.\nRien n’indique par ailleurs, dans les observations faites par l’autorité\nd’exécution de la tâche fédérale (OCN), qu’une telle application des principes\nde la LPD aurait, concrètement, pour conséquence d’augmenter de manière\ndisproportionnée, voire même considérable, le travail de la police ou de ladite\nautorité.\n25. Dans la mesure où il s’agit de l’opposition à figurer dans une publication\ndestinée au public en général, on ne peut exiger, pour la preuve de l’intérêt\ndigne de protection de l’opposant, qu’il indique de manière exhaustive et\ncomplète, avec preuve à l’appui, quels sont les usages que des tiers pourraient\nfaire d’une telle publication. La multiplicité des usages possibles d’un registre\npublié, en particulier si l’on envisage les applications sous forme électronique,\na pour conséquence que l’on ne peut exiger la démonstration d’un intérêt\nconcret. Il faut cependant que les motifs avancés par la personne concernée\nsoient exposés spécifiquement et qu’ils soient plausibles, sous l’angle de la\nprotection des données et compte tenu de l’usage possible des données. Dès\nlors, compte tenu des principes fondamentaux de la protection des données\nindiqués ci-dessus, et de l’exposé fait par l’opposant, la Commission de céans\nconsidère comme suffisants et convaincants les intérêts allégués par l’opposant\ndans le cas concret.\nEn tout état de cause, dans le cadre d’une pesée des intérêts, le respect de la\nsphère privée doit être privilégié et doit prédominer sur l’intérêt de tout un\nchacun d’obtenir des informations ou de faire un usage d’informations en\nmains de l’autorité qui n’est pas utile ou nécessaire à la tâche de ladite autorité.\nIn casu, la tâche de l’Autorité est de tenir le registre public, mais non de le\npublier.\n26. Enfin, dans la mesure où l’opposant ne vise que le blocage de ses propres\ndonnées, et qu’il ne conclut pas à l’interdiction pure et simple de la publication\ndes détenteurs, ses conclusions demeurent proportionnées.\n27. La solution ainsi retenue est par ailleurs conforme à la nature subjective\ndu droit à la sphère privée. Elle permet à la fois que figurent dans une\néventuelle publication des détenteurs, le nom et l’adresse de tous ceux qui\nn’y voient aucune objection. En revanche, elle permet à ceux qui s’y opposent\nde consacrer leurs droits. Le fait qu’une publication serait ainsi «incomplète»\nne peut y faire obstacle. En tout état de cause, ni l’autorité exécutant les tâches\ndu Service des automobiles, ni un tiers, ne seraient fondés à se plaindre du\ncaractère incomplet de la publication. En effet, pour sa part, l’autorité possède\nses propres registres, sur la base desquels elle peut renseigner les autorités et\nles particuliers qui l’interrogent et qui ont le droit de recevoir l’information.\nEn revanche, des tiers souhaitant simplement assouvir un désir de curiosité,\n\n11\nou faire un usage de la publication dans le domaine économique (par exemple\nétude de marketing) ne peuvent faire valoir un intérêt prépondérant au regard\nde la protection des données.\n28. En conséquence, les raisons et motifs que le recourant a exposés pour\nfonder son opposition au traitement de son nom et de son adresse dans\nune publication sont articulés avec suffisamment de précision et sont en\nsoi légitimes. La crainte d’être exposé à un risque ou de simples tracasseries\ndues à la curiosité de tiers, est un souci plausible. Une preuve plus stricte\net concrète, voire des indices concrets de la réalisation d’un risque ou de\nl’existence concrète de tracasseries, n’est pas nécessaire. On ne peut donc pas\nexiger, comme intérêt légitime, une démonstration de faits actuelle et concrète,\ncomme l’a préconisé l’instance cantonale. Ses critères sont trop restrictifs.\n\n12\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 68.69 - Jugement de la Commission fédérale de la protection des données du 22 mai\n2003\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2004\nAnnée\nAnno\n\nBand 68\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 617\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}