{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-68-69--_2003-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006617.pdf?ID=150006617", "Checksum": "29fcb09848aead550434fd21f3a6381e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.69 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:39", "Checksum": "36a228f0393887e3e92b4c4f6c21c146", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 22.05.2003 JAAC 68.69 \r\n\n 9\nde ce droit, dont l’une des composantes essentielles est la maîtrise du\n«devenir» ou de l’usage des informations sur les personnes («informationelles\nSelbstbestimmungsrecht»). Cet intérêt existe donc, de par sa nature, déjà\nsans la démonstration concrète d’un intérêt dans un cas particulier. Il est\nd’autant plus important de le souligner lorsque les données, même triviales,\nont été collectées par une administration publique, en application d’une tâche\npublique, que la personne concernée a l’obligation de les fournir et que l’usage\nproposé desdites données, soit matériellement, soit par sa forme, n’est ni\nnécessaire ni utile à l’autorité dans l’exercice de la tâche visée.\n19. Il découle de ce qui précède que l’on ne peut être strict dans l’allégation et\nla preuve de l’intérêt légitime de la personne concernée.\n20. La légitimité de cet intérêt impose en outre une pesée globale des intérêts,\nau regard de toutes les circonstances, de droit et de fait, notamment au regard\nde l’intérêt de l’auteur du traitement.\n21. In casu, et au regard du principe de finalité imposé par la protection des\ndonnées (art. 4 al. 3 LPD), la publication d’une liste des détenteurs, avec leurs\nnoms et adresses, voire d’autres informations, n’est pas justifiée, même si cette\nfaculté est mentionnée à l’art. 104 al. 5 LCR. Cette faculté ne peut s’exercer que\ndans le respect des principes de la protection des données. Même dans les cas,\nactuels et futurs, d’entrée en vigueur de législations cantonales ou fédérales\nen matière de transparence et de publicité de l’activité administrative, la\nprotection des données et la protection de la sphère privée demeure réservée.\n22. Dès lors, la Commission de céans considère que la faculté donnée par\nl’art. 104 al. 5 LCR ne peut se concilier avec les principes de la protection des\ndonnées que si l’on donne à la personne concernée, qui le fait valoir dans\nun cas concret, la possibilité de s’opposer à la mention de son nom et de son\nadresse en tant que détenteur d’un véhicule dans toute publication, quelle que\nsoit sa forme.\nEn effet, même si l’autorité administrative détentrice de ces informations\npossède la faculté de publier une liste, elle n’en a pas l’obligation et, d’autre\npart, il n’existe aucun droit de tiers à pouvoir exiger de l’autorité qu’elle exerce\ncette faculté, et de manière complète.\n23. Il en découle qu’un tiers ne pourrait faire valoir un intérêt digne de\nprotection, à pouvoir bénéficier d’une telle publication. A fortiori, un tel\nintérêt ne pourrait être prépondérant au regard de l’intérêt de la personne\nconcernée.\n24. Par ailleurs, in casu, l’autorité cantonale procédant à la publication n’a pas\nfait la démonstration de la nécessité, voire de l’utilité, au regard de l’exercice\nde sa tâche légale, d’une telle publication. En particulier, elle n’a donné aucun\ndétail ni aucune information s’agissant de nécessités organisationnelles.\nEn tout état de cause, le recourant n’a pas demandé l’interdiction pure et\nsimple de la publication des listes. Il a fait valoir, de manière limitée, son\ndroit personnel à ne pas figurer sur une telle publication. Plus précisément,\nle blocage ne vise que la publication dans l’Auto Index, et non pas toutes les\ntransmissions de données prévues par l’art. 104 al. 5 LCR et l’art. 126 OAC. En\nconséquence, les détenteurs qui ne se sont pas opposés figureraient toujours\ndans la publication Auto Index. Ceux qui s’y seraient opposés en application\nde l’art. 20 LPD, ou de la législation cantonale, ne figureraient plus dans une\n\n"}