{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-68-69--_2003-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006617.pdf?ID=150006617", "Checksum": "29fcb09848aead550434fd21f3a6381e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.69 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:39", "Checksum": "36a228f0393887e3e92b4c4f6c21c146", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 22.05.2003 JAAC 68.69 \r\n\n 8\nDans son message le Conseil fédéral avait indiqué à propos de l’art. 20 al. 1 LPD\n(art. 17 dans le projet):\n«cette disposition accorde à la personne concernée le droit - limité - de s’opposer\nà une communication de données personnelles pourtant licite. Cette possibilité\nde blocage prend toute sa signification en cas de communication de données à\nl’étranger ou à des personnes privées, soit dans des cas où l’organe responsable\nn’est pas à même d’apprécier l’ensemble des dangers que pourrait faire encourir\nla communication. Il importe dès lors de donner à la personne concernée la\npossibilité de défendre aussitôt ses intérêts. […] Suivant le 1er alinéa le droit\nau blocage n’appartient pas à n’importe quelle personne concernée, mais\nseulement à celle qui rend vraisemblable un intérêt légitime. Légitime, l’intérêt de\nla personne concernée qui affirme que les destinataires des données lui font\nsubir des tracasseries ou des pressions, voire même des persécutions, l’est\nassurément.» (FF 1988 II 421, 478).\nLe Préposé fédéral à la protection des données s’est exprimé à deux reprises\ndans ses rapports d’activité au sujet de la publication des données personnelles\ndes détenteurs de véhicule. Dans le 1er rapport, il souligne que l’exigence de\nl’intérêt légitime à obtenir le blocage de la publication ne doit pas être trop\nélevée (1er Rapport d’activité 1993/1994 p. 151). Dans son 2ème rapport, il relève\nce qui suit:\n«La publication et la communication de l’identité du détenteur n’étant pas\nobligatoires, celui-ci doit pouvoir s’opposer à la communication et/ou à la\npublication. Le droit d’opposition est régi par le droit cantonal. Nous avons\nconstaté de grandes disparités dans l’application de ce droit. Certains cantons\nrefusent systématiquement de bloquer les données ou mettent des conditions\ntrès élevées, alors que d’autres cantons ne font dépendre l’exercice de ce\ndroit d’aucune condition. Il serait souhaitable que les cantons ne soient pas\nplus restrictifs que la loi fédérale sur la protection des données et admettent\nl’opposition dès le moment où le détenteur rend vraisemblable un intérêt légitime.\nAinsi l’opposition à la publication ou à la communication devra être acceptée si\nl’autorité ne peut manifestement pas exclure que la communication de données\npuisse entraîner une atteinte à la liberté personnelle ou à la personnalité de la\npersonne concernée.» (2ème Rapport d’activité 1994/1995 p. 202).\n16. La Commission de céans a été amenée à s’exprimer sur ce problème, dans\nle domaine du droit privé, dans sa décision du 18.03.1998 (cause no. 1/97). Elle\navait admis, dans le cas qui lui était soumis, que la diffusion d’un CD-Rom\ncontenant les noms de détenteurs de véhicules, que l’on pouvait rechercher\npar le numéro de plaque minéralogique, n’était pas conforme aux principes\nde finalité de la LPD. Elle avait toutefois laissé ouverte la question de savoir\nsi une liste publiée en conformité avec l’autorisation légale prévue à l’art. 104\nal. 5 LCR n’était pas déjà contraire à la loi. Cette question doit être tranchée\naujourd’hui au regard des principes de la LPD, entrée en vigueur plusieurs\nannées après la LCR.\n17. A ces considérations s’ajoutent un certain nombre d’autres que fait siennes\nla Commission de céans s’agissant de l’étendue et de la preuve de «l’intérêt\nlégitime» au sens de l’art. 20 LPD, in concreto.\n18. La nature de l’intérêt de la personne concernée découle également des\nprincipes de l’art. 1 LPD, savoir la protection d’un droit de la personnalité\net/ou d’un droit fondamental. Elle dépend notamment du caractère subjectif\n\n"}