{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-68-69--_2003-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006617.pdf?ID=150006617", "Checksum": "29fcb09848aead550434fd21f3a6381e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.69 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:39", "Checksum": "36a228f0393887e3e92b4c4f6c21c146", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 22.05.2003 JAAC 68.69 \r\n\n 7\nune base légale au sens de l’art. 17 LPD, notamment. Tel est le cas en l’espèce\n(art. 104 al. 5 dernière phrase LCR et 126 al. 1 OAC). Par ailleurs, en application\nde l’art. 19 al. 4 let. a LPD, l’organe fédéral refuse la communication, la\nrestreint ou l’assortit de charges, si notamment un important intérêt public\nou un intérêt légitime manifeste de la personne concernée l’exige. Enfin, l’art\n20 al. 1 LPD instaure un droit d’opposition aux termes duquel la personne\nconcernée qui rend vraisemblable un intérêt légitime peut s’opposer à ce\nque l’organe fédéral responsable communique des données personnelles\ndéterminées.\n11. Dans le cas d’espèce, la question de l’application des dispositions contenues\ndans la loi fédérale doit cependant être soulevée, dès lors qu’est entrée en\nvigueur la LPrD dans le canton de Fribourg le 1er juillet 1995.\nIl n’est pas contesté que la loi fribourgeoise ne contient pas un droit\nd’opposition exprès à la communication tel que celui prévu à l’art. 20 LPD.\nCe nonobstant, la déléguée fribourgeoise à la protection des données considère\nque la protection accordée au particulier par les deux lois est comparable,\nvoire largement identique.\n12. En effet, même si le mécanisme prévu par la loi cantonale diffère quelque\npeu de la LPD, la question fondamentale devant être tranchée dans le cas\nd’espèce est celle de savoir si le recourant dispose d’un intérêt légitime pour\ns’opposer à la communication de ses données personnelles. Or, la Commission\nestime que cette question doit être examinée de manière identique que l’on\napplique la loi fédérale ou la loi cantonale.\n13. L’examen des textes législatifs, notamment dans leur version en langue\nallemande, montre en effet que, contrairement à ce que pourrait donner à\npenser le texte français, les notions sont identiques en droit fédéral et droit\ncantonal. L’art. 20 al. 1 LPD emploi le terme «intérêt légitime» et dans le texte\nallemand «schutzwürdiges Interesse». Quant à l’art. 11 LPrD, il utilise la\nnotion de «intérêt digne de protection», qui dans la version allemande de\nla loi est traduit par «schutzwürdiges Interesse». Il s’agit donc bien de la même\nnotion traduite en français par deux termes différents, qui ont donc un sens\nidentique.\nLa notion étant la même dans les deux lois, elle doit recevoir une\ninterprétation identique quelle que soit la loi applicable (loi cantonale\nfribourgeoise ou LPD appliquée à titre de droit cantonal supplétif en\napplication de l’art. 37 al. 1 LPD), sous peine de créer des divergences\ninacceptables.\n14. Compte tenu de ce qui précède, la commission de céans considère qu’il\nn’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si le droit de blocage\nrésulte de l’application directe ou supplétive de l’art. 20 al. 1 LPD ou d’une\ninterprétation de la loi cantonale. Elle retiendra qu’en tout état, celui qui\ndispose d’un intérêt légitime («schutzwürdiges Interesse») a le droit de\ns’opposer à la communication de ses données personnelles. Cela est d’autant\nplus justifié qu’il est incontestable in casu que, même si elle applique le droit\ncantonal de la protection des données, l’Autorité cantonale agit en exécution\nd’une tâche fédérale.\n15. Il importe donc d’examiner in concreto la notion d’intérêt légitime.\n\n"}