{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-68-69--_2003-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006617.pdf?ID=150006617", "Checksum": "29fcb09848aead550434fd21f3a6381e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.69 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:39", "Checksum": "36a228f0393887e3e92b4c4f6c21c146", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 22.05.2003 JAAC 68.69 \r\n\n 6\nd’une abrogation, d’introduire directement dans la LCR la possibilité pour les\ndétenteurs de véhicule de demander que leur nom ne soit pas rendu public (cf.\nBO 2000 E 221 et ss, BO 2001 N 929, BO 2001 E 566, BO 2001 N 1564 et ss). Ce\nsont essentiellement des motifs de transparence qui ont conduit le Parlement à\nrejeter ce droit d’opposition général du détenteur de véhicule à la publication\nde ses données personnelles (ibidem).\n7. La version de la LCR datant de 1958 demeure donc en vigueur. Elle confère\ntoujours aux cantons la faculté de publier la liste de détenteurs de véhicules\nautomobiles. Il ne s’agit en revanche nullement d’une obligation.\nPar ailleurs, la teneur de l’art. 104 al. 5 LCR n’ayant pas été modifiée par le\nlégislateur, la décision du Parlement de ne pas introduire une disposition aux\ntermes de laquelle les détenteurs auraient pu demander que leurs nom et\nadresse ne soient pas rendus publics ne sauraient être aujourd’hui interprétée\ncomme valant obligation juridique de communiquer les données au sens de\nl’art. 20 al. 2 let. a LPD. Une telle obligation doit, en vertu du principe de la\nlégalité, être expressément prévue dans une disposition légale et non pas\ndécouler d’une interprétation a contrario de travaux législatifs. L’opinion\nexprimée par la Direction dans ses observations du 30 janvier 2002 doit\ndonc être écartée. De même, la volonté du Parlement de ne pas introduire\nun droit de blocage direct dans la LCR ne saurait être interprétée comme\nvalant limitation dans le cas d’espèce du droit de blocage contenu dans la\nLPD, voire dans les lois cantonales éventuellement applicables. Dans la\nmesure où la LCR n’a pas été modifiée, le principe, selon lequel celui qui veut\nconnaître le nom et l’adresse du détenteur d’un véhicule doit avoir un intérêt\nsuffisant, reste applicable. En revanche, sous l’angle de la protection des\ndonnées, l’interprétation littérale de l’art. 104 LCR conduit à une contradiction:\non ne voit plus comment concilier l’exigence d’un «intérêt suffisant» à la\ncommunication avec la publication pure et simple d’une liste contenant\nles mêmes données. La Commission de céans ne pourra interpréter cette\ndisposition qu’en conformité avec les principes de la protection des données.\nEn conséquence, la faculté de publier la liste des détenteurs de véhicule doit\ns’exercer dans les limites posées par les lois cantonales et/ou fédérale en\nmatière de protection des données. La LCR doit dès lors être interprétée à\nla lumière des lois cantonales et fédérale de protection des données.\n8. Il n’est pas contesté, ni contestable en l’occurrence, que les données publiées\ndans l’Auto-index, à savoir les numéros de plaque, nom, prénom et adresse des\ndétenteurs de véhicule, sont des données personnelles au sens de l’art. 3 let. a\nLPD. Il ne s’agit en revanche pas de données sensibles selon l’art. 3 let. c LPD.\n9. L’art. 104 al. 5 LCR complété par l’art. 126 al. 1 OAC constituent des bases\nlégales au sens de l’art. 17 LPD autorisant les autorités cantonales en exécution\nd’une tâche fédérale de traiter des données personnelles. Ainsi, le traitement\ndes données doit respecter le principe de finalité consacré par l’art. 4 al. 3\nLPD, à savoir les données doivent être traitées uniquement dans le but qui\nest indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des\ncirconstances.\n10. Les principes régissant la communication des données doivent également\nêtre respectés. A cet égard, le droit fédéral prévoit que les organes fédéraux\nne sont en droit de communiquer des données personnelles que s’il existe\n\n"}