{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-68-69--_2003-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006617.pdf?ID=150006617", "Checksum": "29fcb09848aead550434fd21f3a6381e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.69 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:39", "Checksum": "36a228f0393887e3e92b4c4f6c21c146", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 22.05.2003 JAAC 68.69 \r\n\n 5\nPar ailleurs, l’interprétation de l’art. 37 LPD, la disparité des législations\ncantonales et une bonne administration de la justice, qui doit assurer\nl’uniformité de l’application du droit dans tous les domaines couverts par\nle droit fédéral, justifient cette compétence.\nAu vu de ce qui précède, la Commission de céans est compétente pour\nconnaître du recours.\n3. (…)\n4. (…)\nII. Sur le fond\n5. L’art. 104 al. 5 LCR dispose que, si le requérant peut invoquer un intérêt\nsuffisant, les cantons communiqueront le nom des détenteurs de véhicules et\nde leurs assureurs. La liste des détenteurs de véhicules peut être publiée.\nL’art. 126 al. 1 et 2 OAC précise cette disposition dans le sens ou il stipule\nque le nom et l’adresse du détenteur d’une plaque de contrôle peuvent être\ncommuniqués à chacun. En revanche le nom du détenteur et celui de son\nassureur ne seront indiqués qu’aux personnes impliquées dans un accident\nainsi qu’au nouveau détenteur, en cas de changement de détenteur.\n6. Dans son message du 31 mars 1999 à l’appui de la modification de la LCR\n(FF 1999 V 4106), le Conseil fédéral a proposé l’abrogation pure et simple de la\nfaculté de publier la liste de détenteurs de véhicules automobiles. A l’appui de\ncette abrogation, le Conseil fédéral exposait:\n«Toute personne qui souhaitait connaître les noms et l’adresse d’un détenteur\nde véhicule devait, autrefois, s’adresser directement aux services cantonaux des\nautomobiles ou consulter le registre des détenteurs de véhicules, vendu sous\nforme de livre par les cantons. Comme cette forme de publication ne permettait\npas aux services des automobiles de diminuer suffisamment leurs coûts, ils ont\nconclu un contrat avec les PTT, leur laissant le soin de fournir les renseignements\nnécessaires depuis le milieu de l’année 1994 à la fin de 1997. Ainsi, sur la base du\nnuméro de plaque, chacun pouvait en principe s’enquérir - sans devoir fournir\nla preuve d’un intérêt particulier - à tout moment, dans l’ensemble de la Suisse,\nde l’identité d’un détenteur de véhicule en appelant le numéro 111 ainsi que par\nl’intermédiaire du vidéotex, utiliser ces données au détriment de la personne\nen question et les intégrer dans d’autres banques de données. Ainsi les risques\nd’abus et d’atteintes à la sphère privée se sont accrus. Le nom et l’adresse du\ndétenteur de véhicule sont des données personnelles au sens de l’art. 3 let. a de\nla loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1). Il\nn’est pas permis de les traiter et de les communiquer à des fins n’ayant aucun\nrapport avec la législation routière (devoir d’affectation aux seules utilisations\nprévues). En fait, la publication de la liste des détenteurs de véhicules n’est pas\nnécessaire pour atteindre les objectifs de la LCR. Depuis le début de 1998, le\nservice de renseignements téléphonique couvrant l’ensemble de la Suisse a été\nsupprimé, mais la possibilité existe toujours que les données en question soient\ndiffusées par de vastes canaux d’information (p. ex. CD-ROM ou Internet).» (FF,\nop. cit. 4143).\nLe Parlement n’a pas donné suite à cette proposition de modification et\nn’a par conséquent pas abrogé dans la LCR la possibilité de publier la liste\ndes détenteurs de véhicules. De même, il n’a pas accepté, en lieu et place\n\n"}