{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-68-69--_2003-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006617.pdf?ID=150006617", "Checksum": "29fcb09848aead550434fd21f3a6381e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.69 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:39", "Checksum": "36a228f0393887e3e92b4c4f6c21c146", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 22.05.2003 JAAC 68.69 \r\n\n 4\nIl n’est pas douteux, en l’espèce, que la décision du Tribunal administratif\ndu canton de Fribourg du 12 octobre 2001 a été prise en dernière instance\ncantonale. La question de savoir si la décision a été prise en application de\ndispositions de droit public fédéral relatives à la protection des données\nest plus délicate. En effet, le Tribunal administratif a pris sa décision en\napplication de l’art. 11 LPrD, «en relation» avec les art. 19 et 20 LPD. Il s’est\négalement penché sur l’art. 104 al. 5 LCR et l’art. 126 al. 1 OAC.\n2. Saisi de cette même question dans une procédure parallèle, instruite\nsimultanément à la présente cause, le Tribunal fédéral a retenu (arrêt du\n22 février 2002, n° 1A.204/2001):\n«L’art. 33 al. 1 let. d LPD vise les décisions cantonales de dernière instance prises\nen application de dispositions de droit public fédéral relatives à la protection\ndes données. Il s’agit des dispositions de la loi fédérale qui sont, le cas échéant,\napplicables selon l’art. 37 LPD (Renata Jungo, Kommentar zum schweizerischen\nDatenschutzgesetz, n. 12, ad art. 33 LPD) et celles d’autres lois ou ordonnances\nconcernant la protection des données dans un domaine déterminé, tel que, par\nexemple, le droit des étrangers ou celui des assurances sociales (Message du\nConseil fédéral du 23 mars 1988, FF 1988 II 421, p. 489 in medio). Certaines\nparties de la Loi fédérale sur la protection des données, en particulier l’art. 20\nLPD relatif à l’opposition à la communication de données personnelles, sont\napplicables aux organes des cantons lorsque ceux-ci agissent en exécution du\ndroit fédéral, s’ils ne sont pas soumis à des dispositions cantonales de protection\ndes données (art. 37 al. 1 LPD). Il est nécessaire, à ce sujet, d’examiner le champ\nd’application des règles cantonales qui entrent en considération, et, en outre, de\nvérifier que celles-ci assurent dans le cas concret, une protection comparable à\ncelle prévue par la législation fédérale (Beat Rudin, même ouvrage, n. 16 et 22,\nad 30 à l’art. 37 LPD). Or, le canton de Fribourg a adopté, le 25 novembre 1994,\nune loi sur la protection des données (LPD frib.), laquelle s’applique aux services\nde l’administration cantonale et comporte, à son art. 11, des clauses analogues\nà celles des art. 19 al. 4 et 20 LPD; à première vue, c’est donc cette législation\ncantonale, à l’exclusion des dispositions fédérales précitées, qui est déterminante.\nQuoiqu’il en soit, l’arrêt attaqué constitue de toute manière, comme on l’a vu, une\ndécision d’application des art. 104 al. 5 LCR et 126 al. 1 OAC. Ces dispositions\nspécifiques appartiennent elles aussi au droit fédéral de la protection des\ndonnées, selon l’art. 33, 1ère al. let. d LPD, et, par conséquent, au domaine de\ncompétence de la Commission. Le recours aurait donc dû être formé devant cette\nautorité, de sorte qu’il est irrecevable devant le Tribunal fédéral.»\nLa Commission de céans se rallie à l’argumentation du Tribunal fédéral et\nretiendra, par conséquent, sa compétence pour connaître du présent recours.\nToute autre solution aurait pour conséquence de dénier au recourant la\npossibilité de recourir contre la décision du Tribunal administratif.\nLe canton de Fribourg, en faisant usage de la faculté conférée par l’art. 104\nal. 5 LCR par la publication dans l’Auto-index des données personnelles\n(nom, prénom et adresse) des détenteurs de véhicule automobile, exécute\nune tâche fédérale, tâche dont l’exécution doit intervenir dans le respect des\ncritères minimaux de protection des données contenus dans la Loi fédérale. Il\nappartient donc à la Commission de céans, saisie d’un recours, d’examiner que\nces critères minimaux de protection sont respectés en l’espèce.\n\n"}