{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-68-69--_2003-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006617.pdf?ID=150006617", "Checksum": "29fcb09848aead550434fd21f3a6381e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.69 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:39", "Checksum": "36a228f0393887e3e92b4c4f6c21c146", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 22.05.2003 JAAC 68.69 \r\n\n 3\net l’art. 4 LPrD. La question à trancher est par conséquent celle de savoir si le\nrecourant peut s’opposer à figurer dans l’Auto-index ou sur d’autres supports\nchoisis par l’autorité cantonale pour publier la liste des détenteurs de véhicule.\nA cet égard, le Tribunal administratif admet que X dispose, au niveau cantonal,\nd’un droit au blocage, lequel doit être examiné au regard des exigences de\nl’art. 11 LPrD, en relation avec les art. 19 et 20 LPD. Le Tribunal administratif\nconsidère que, dans le cas d’espèce, X ne dispose pas d’un intérêt digne\nde protection au sens de l’art. 11 let. a LPrD, au motif qu’il n’a fait valoir\naucun intérêt spécifique et propre qui lui serait personnel, en ce sens que\nsa situation devrait être appréciée de manière différente de celle de la majorité\ndes administrés. Le Tribunal administratif considère que tous les risques\ninvoqués sont ceux que peuvent courir, théoriquement, l’ensemble des\ndétenteurs figurant dans la publication autorisée à l’art. 104 al. 5 LCR. Or,\ndans la pesée des intérêts en présence, le Tribunal administratif considère\nqu’il est manifeste que ce risque n’a pas dû échapper au législateur et que son\npoids ne peut dès lors être jugé suffisant en soi pour renverser l’intérêt public\nà la communication.\nE. Par mémoire du 14 novembre 2001, X a interjeté recours contre la décision\ndu Tribunal administratif du 12 octobre 2001 auprès de la Commission\nfédérale de la protection des données (ci-après la Commission de céans). Il\nconclut à l’annulation de la décision précitée et à ce que son opposition à\nla publication et la diffusion, en particulier dans un annuaire, de ses nom,\nprénom et adresse en tant que détenteur d’un véhicule automobile soit\nadmise.\nF. Par courrier du 14 décembre 2001, le Tribunal administratif a indiqué\nn’avoir pas d’observation à formuler quant au fond et se référer à son arrêt du\n12 octobre 2001 pour conclure au rejet du recours.\nG. Par courrier du 30 janvier 2002, la Direction de la Justice, de la Police et\ndes Affaires militaires a, d’une manière générale, renvoyé aux considérants\nde sa décision du 25 avril 1995. Elle indique en outre que le législateur\nfédéral a, compte tenu du rejet par le Conseil national dans sa séance du\n27 novembre 2001 d’une proposition tendant à ce que les détenteurs de\nvéhicule puissent demander que leur nom ne soit pas rendu public, aurait\nconfirmé explicitement que les détenteurs ne disposaient pas, dans le\ncadre de l’art. 104 al. 5-2ème phrase LCR, d’un droit de blocage. La Direction\nconsidère dès lors que le débat concernant l’existence, par interprétation\nde la disposition de l’art. 104 al. 5-2ème phrase LCR, d’un hypothétique droit\ngénéral et inconditionnel de blocage est définitivement clos. Elle se demande\nmême si l’art. 104 al. 5-2ème phrase LCR, tel qu’interprété par les Chambres,\nne comporterait pas désormais une injonction juridique claire imposant à\nl’organe concerné de rejeter toute demande d’opposition, par application de\nl’art. 20 al. 2 let. a LPD.\nExtraits des considérants:\nI. Recevabilité\n1. Aux termes de l’art. 33 al. 1 let. d LPD, la Commission de céans statue sur\nles recours contre les décisions cantonales de dernière instance prises en\napplication de dispositions de droit public fédéral relatives à la protection des\ndonnées.\n\n"}