{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-05-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-68-69--_2003-05-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006617.pdf?ID=150006617", "Checksum": "29fcb09848aead550434fd21f3a6381e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.69 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 22.05.2003 JAAC 68.69 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:39", "Checksum": "36a228f0393887e3e92b4c4f6c21c146", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 22.05.2003 JAAC 68.69 \r\n\n 2\nde la circulation, ne porte pas préjudice aux droits et aux intérêts de tiers\net ne met pas en danger la vie d’autrui, la protection de la vie privée et de\nl’anonymat sur la route doit l’emporter sur la curiosité d’autrui.\nL’OCN a transmis la requête du recourant au Département de la Justice, de la\nPolice et des Affaires militaires.\nB. Par décision du 25 avril 1995, la Direction de la Justice, de la Police et des\nAffaires militaires (ci-après la Direction), a rejeté la requête du recourant\ntendant au blocage des données figurant dans l’annuaire des véhicules ou\ndans d’autres supports de données. A l’appui de sa décision, la Direction\nindique que la communication de données figurant dans l’annuaire des\nvéhicules ou par le biais du 111 ou du vidéotex est régie par l’art. 104 al. 5\nde la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS\n741.01) et par l’art. 126 al. 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant\nl’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC,\nRS 741.51) qui sont autant de bases juridiques qui, au sens de l’art. 19 al. 1 de\nla loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD, RS 235.1),\npermettent au canton de Fribourg de communiquer, comme il le fait, les nom\net adresse des détenteurs de véhicule automobile. La Direction expose que la\npublication prévue par l’art. 104 al. 5 LCR facilite le travail non seulement des\nautorités et de la police, mais encore de l’OCN qui, à défaut d’un tel document,\ndevrait donner de façon incessante des renseignements écrits ou oraux. Elle\ncorrespondrait mieux au besoin d’information des particuliers. Cela étant,\nselon la Direction, la question du blocage desdites données, non prévue\nexplicitement dans la législation fédérale sur la circulation routière serait\nrégie par l’art. 20 LPD, applicable en vertu de l’art. 37 al. 1 LPD. A ce sujet, la\nDirection retient que l’opposition à la communication de données personnelles\nne serait possible que si l’intéressé rendait vraisemblable un intérêt légitime\nau sens de l’art. 20 al. 1 LPD. Cet intérêt légitime a été dénié in casu par la\nDirection au motif que les craintes du recourant, alléguées avec un degré de\nvraisemblance suffisant, ne sont que virtuelles, se rapprochant d’un simple\ndésir d’anonymat et ne pouvant dès lors être considérées comme un intérêt\nlégitime pouvant entraîner le blocage des données au sens de l’art. 20 al. 1 LPD.\nC. Par mémoire du 23 mai 1995, X a interjeté recours auprès du Tribunal\nadministratif de Fribourg contre la décision de la Direction du 25 avril 1995. Il\na conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’admission de ses requêtes\ndes 29 janvier et 7 février 1995. Il a également demandé à ce que l’avis de la\ndéléguée cantonale à la protection des données soit requis.\nD. Par décision du 12 octobre 2001, le Tribunal administratif du canton\nde Fribourg a rejeté le recours de X. Considérant que la décision qu’il doit\nprendre est appelée à produire des effets après l’entrée en vigueur de la loi\ncantonale, le Tribunal administratif a appliqué les nouvelles dispositions\nlégales contenues dans la loi cantonale sur la protection des données du\n25 novembre 1994 (ci-après LPrD), entrées en vigueur le 1er juillet 1995. Cela\nétant, il a relevé que les conditions fixées par le droit cantonal ne diffèrent\npas de celles prévues par la LPD. A nouveau, cette autorité estime que la\npublication dans l’Auto-index, notamment, repose sur des bases légales et\nest dès lors conforme aux exigences posées par l’art. 17 al. 1, l’art. 19 al. 1 LPD\n\n"}