a ci-dessus). En outre, le caractère facultatif du consentement à obtenir certains renseignements auprès de tiers devrait être formulé plus clairement. 11. Sur les trois points mentionnés ci-dessus, la récolte de données par X ne peut pas s’appuyer sur un motif justificatif. Pour que cette récolte soit illicite, il faut cependant encore qu’elle constitue une atteinte à la personnalité des personnes concernées. A l’évidence, ces trois types de données ne sont pas des données rendues accessibles à tout un chacun au sens de l’art. 12 al. 3 LPD et dont le traitement n’est pas en règle générale, une atteinte à la personnalité. Les données sont au contraire visées par l’art.