…] du 6 septembre 2001 ne comporte que les points énumérés ci-dessus. Seuls ces points ont donc formellement le caractère d’une décision qui peut être portée devant la Commission de céans au sens de l’art. 29 al. 4 LPD. On remarquera que ces recommandations formelles ne recouvrent pas tous les points qui ont fait précédemment l’objet de contestations. Ainsi, les questions sur les voitures/motos (y compris les numéros de plaques d’immatriculation) du demandeur de logement ainsi que sur son numéro de téléphone professionnel ne font pas l’objet d’une recommandation au sens formel. La Commission relève simplement que c’est à juste titre que le PFPD n’a pas insisté sur ces points.