9 offices de poursuites et de faillites, mais estime qu’il est contraire au principe de proportionnalité d’exiger d’une personne, passé un certain temps, des informations sur la situation qui était alors la sienne. Selon l’art. 2 al. 2 let. d, la LPD ne s’applique pas aux données contenues dans les registres de poursuites et de faillites, dont la consultation est régie exclusivement par l’art. 8 et l’art. 8a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1); ce sont ces dispositions qui garantissent la protection des données personnelles en la matière.