Ce qui est donc décisif en l’espèce est de savoir si les données recueillies se rapportent au cocontractant, si elles sont directement utiles pour que le bailleur puisse prendre sa décision de conclure le bail, puis assurer l’exécution de celui-ci, et si l’intérêt du bailleur à disposer de ces données l’emporte sur celui du (futur) locataire à protéger sa personnalité. Cette analyse doit être faite séparément pour chacun des types de données pour lesquels X n’a pas accepté la recommandation du PFPD. a. Point III 1.1.