13 al. 2 let. a LPD précise à ce sujet qu’un tel intérêt privé prépondérant entre notamment en considération si le «traitement est en relation directe avec la conclusion ou l’exécution d’un contrat et [que] les données traitées concernent le cocontractant». Ce qui est donc décisif en l’espèce est de savoir si les données recueillies se rapportent au cocontractant, si elles sont directement utiles pour que le bailleur puisse prendre sa décision de conclure le bail, puis assurer l’exécution de celui-ci, et si l’intérêt du bailleur à disposer de ces données l’emporte sur celui du (futur) locataire à protéger sa personnalité.