Le consentement, tacite ou explicite, donné par la personne concernée ne peut donc pas, en l’espèce, être considéré comme un motif justificatif légitimant toute forme de récolte de données portant atteinte à la personnalité. Il faut dès lors examiner si X peut faire état d’un intérêt privé prépondérant à recueillir, directement ou par l’intermédiaire de tiers, les informations qu’il demande aux personnes intéressées par un logement. L’art. 13 al.