27 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), c’est-à-dire que la personne concernée puisse mesurer les conséquences de la décision qu’elle prend et qu’elle ait effectivement une liberté suffisante de ne pas consentir à l’atteinte. La validité du consentement s’apprécie au vu des circonstances du cas et, plus les données traitées portent atteinte à la personnalité, plus les exigences en ce qui concerne le consentement sont élevées (décision de la présente Commission du 21 novembre 1996, in JAAC 62.42 B consid. V 1.b).