Ce faisant, elle consent à leur récolte. Pour que le consentement requis par l’art. 13 al. 1 LPD soit valable, il ne suffit cependant pas qu’il soit formellement donné ou, comme en l’espèce, qu’il résulte des circonstances. Il faut encore qu’il s’agisse d’un «consentement libre et éclairé», au sens de l’art. 27 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), c’est-à-dire que la personne concernée puisse mesurer les conséquences de la décision qu’elle prend et qu’elle ait effectivement une liberté suffisante de ne pas consentir à l’atteinte.