a LPD), c’est-à-dire qu’il soit illicite au vu des principes établis par la LPD. Selon l’art. 13 al. 1 LPD, une atteinte à la personnalité est «illicite à moins d’être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi». En l’espèce, il faut donc examiner si les personnes concernées par le traitement (les personnes intéressées par un logement) donnent un consentement valable à ce traitement et, si tel n’est pas le cas, si le traitement peut être justifié par un intérêt privé prépondérant de X. Si aucun de ces motifs justificatifs ne devait être admis, il faudra encore examiner si le traitement constitue une atteinte à la personnalité;