3 de la décision du 21 novembre 1996 de la présente Commission (JAAC 62.42 B; le destinataire de la recommandation est un bailleur ou agit pour lui, il a été entendu et a rejeté la recommandation du PFPD) sont remplies en l’espèce. La demande du PFPD est donc recevable. 6. Pour que la recommandation du PFPD soit justifiée quant au fond, il faut que le système de traitement analysé soit «susceptible de porter atteinte à la personnalité» de nombreuses personnes (art. 29 al. 1 let. a LPD), c’est-à-dire qu’il soit illicite au vu des principes établis par la LPD. Selon l’art.