Il reste cependant que les formules en question seront utilisées en cas de relocation des milliers de logements dont X a la gestion (plus de 35’000 selon une affirmation non contestée du PFPD) et que, dans chaque cas, elles concerneront plusieurs personnes (rarement plus de dix selon X). Il ne fait donc pas de doute que les formules en question peuvent concerner un nombre important de personnes et que l’on est en présence d’un «système de traitement» de données personnelles au sens de l’art. 29 al. 1 let. a LPD. 5. Il n’est pas contesté que les autres conditions de recevabilité fixées au consid. 3 de la décision du 21 novembre 1996 de la présente Commission (JAAC 62.42 B;