Dans sa décision du 21 novembre 1996 (JAAC 62.42 B), la Commission de céans a considéré que la demande du PFPD tendant à confirmer ladite recommandation était, dans la mesure où elle était dirigée contre l’assurance S., recevable. Par là même, elle a admis que le traitement de données en vue de la conclusion de baux tel que décrit dans la recommandation du 21 novembre 1994 constituait un système de traitement touchant un grand nombre de personnes au sens de l’art. 29 al. 1 let. a LPD. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence dans la présente espèce.