On doit donc être en présence 1) d’un système de traitement de données personnelles touchant un grand nombre de personnes et 2) d’un système de traitement illicite quant au fond. 3. Dans sa décision du 21 novembre 1996 (JAAC 62.42 B), la Commission de céans a statué sur la recommandation émise le 21 novembre 1994 par le PFPD (FF 1994 V 407 ss), dans le cas particulier où cette recommandation était adressée à l’assurance S.. La recommandation en question visait d’une manière générale la récolte d’informations par le propriétaire ou la gérance de l’immeuble «en vue de permettre au bailleur de faire son choix entre plusieurs personnes intéressées au logement» (FF 1994 V 407).