Selon l’art. 29 al. 4 LPD, le PFPD peut porter l’affaire devant la présente Commission lorsqu’une recommandation qu’il a émise au sens de l’art. 29 al. 3 LPD après avoir établi les faits selon l’art. 29 al. 1 et 2 LPD est rejetée ou n’est pas suivie. Il ressort ainsi clairement de cette disposition que la Commission n’a la compétence de statuer que si les faits se rapportent à l’une des situations énoncées à l’art. 29 al. 1 LPD (décision de la présente Commission du 15 décembre 1995, in JAAC 62.42 A consid. II 2.a). En l’espèce, il ne peut s’agir que de celle mentionnée à l’art. 29 al. 1 let. a LPD (erreur de système). 2.