location» car celles-ci sont signées par la personne concernée et constituent une offre de conclure un contrat de bail pour un logement donné au sens de l’art. 3 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220). Les formules ne pourraient donc présenter une «erreur de système» propre à porter atteinte à la personnalité d’un grand nombre de personnes. Selon X, la présente Commission n’est dès lors pas non plus compétente pour rendre une décision