Commission, en se fondant sur l’art. 29 al. 4 LPD, d’ordonner à X de se conformer à sa recommandation du 6 septembre 2001. Il fait valoir que la collecte de données à l’aide de la formule «Demande de location» constitue un traitement de données personnelles, que le fait que la personne concernée fournisse elle-même les données ne peut pas être considéré en l’espèce comme un consentement donné librement à une atteinte à la personnalité, qu’en particulier le consentement éventuel donné à la collecte de renseignements auprès de tiers n’est pas assez explicite et que la demande de certains documents et de certaines informations est contraire au principe de proportionnalité. J.