- En l’absence de motif pouvant justifier la récolte de données (consentement, intérêt prépondérant), cette dernière doit être considérée comme illicite si elle constitue une atteinte à la personnalité des personnes concernées. En l’espèce, certaines données n’étaient pas nécessaires pour que le bailleur puisse décider en connaissance de cause de la conclusion du bail. Cette récolte est ainsi contraire au principe de la proportionnalité et constitue par conséquent une atteinte à la personnalité (consid. 11).