- L’intérêt du bailleur aux données qu’il désire et l’intérêt du candidat à la sauvegarde de sa sphère privée doivent être mis en balance pour permettre de déterminer s’il existe un intérêt prépondérant privé du bailleur à recueillir les informations qu’il demande au candidat. Examen concret de chaque donnée pour laquelle la recommandation du PFPD n’a pas été acceptée par le recourant (consid. 8). - En l’absence de motif pouvant justifier la récolte de données (consentement, intérêt prépondérant), cette dernière doit être considérée comme illicite si elle constitue une atteinte à la personnalité des personnes concernées.