- Pour être valable, le consentement à la collecte des données doit être libre et éclairé. En l’espèce, les personnes qui cherchent un logement sont restreintes dans leur liberté de refuser la collecte de certaines données en vue de la conclusion du bail. On ne peut dès lors pas considérer qu’un consentement valable a été donné (consid. 7). - L’intérêt du bailleur aux données qu’il désire et l’intérêt du candidat à la sauvegarde de sa sphère privée doivent être mis en balance pour permettre de déterminer s’il existe un intérêt prépondérant privé du bailleur à recueillir les informations qu’il demande au candidat.