{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-08-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-68-153--_2003-08-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006365.pdf?ID=150006365", "Checksum": "5dfb7f2ce882dae928ffde0897892ffd"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.153 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 28.08.2003 JAAC 68.153 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 28.08.2003 JAAC 68.153 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 28.08.2003 JAAC 68.153 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:14", "Checksum": "3b525a7bf6ae2c2b8b841484e0a905f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 28.08.2003 JAAC 68.153 \r\n\n 11\nLa formule de «Demande de location» n’exige pas la fourniture de pièces avant\nque l’un des demandeurs ait été choisi et que l’on prépare la signature du bail.\nLes documents à produire dans ce cas sont (sous réserve de l’attestation de non\npoursuites) destinés à permettre la vérification d’informations que X est en\ndroit de demander; le bien-fondé de leur production a été examiné plus haut et\nadmis. Dans cette mesure, la recommandation est respectée.\n9. La recommandation du PFPD […] du 6 septembre 2001 ne comporte que\nles points énumérés ci-dessus. Seuls ces points ont donc formellement le\ncaractère d’une décision qui peut être portée devant la Commission de céans\nau sens de l’art. 29 al. 4 LPD. On remarquera que ces recommandations\nformelles ne recouvrent pas tous les points qui ont fait précédemment l’objet\nde contestations. Ainsi, les questions sur les voitures/motos (y compris les\nnuméros de plaques d’immatriculation) du demandeur de logement ainsi\nque sur son numéro de téléphone professionnel ne font pas l’objet d’une\nrecommandation au sens formel. La Commission relève simplement que\nc’est à juste titre que le PFPD n’a pas insisté sur ces points. L’indication du\nnuméro de téléphone professionnel n’a en effet qu’une simple portée pratique\ndès lors qu’il n’est pas contesté que X peut demander des informations sur\nla profession et sur l’employeur du demandeur de logement. Quant aux\ninformations sur la voiture (moto), elles sont utiles en vue de la location d’une\nplace de parc correspondante, mais ne devraient effectivement être exigées\nque dans ce cas.\n10. En résumé, la Commission constate que, parmi les points ayant fait\nl’objet d’une recommandation formelle de la part du PFPD, il y en a trois\npour lesquels X ne peut établir ni un consentement valable de la personne\nconcernée, ni un intérêt privé prépondérant; ces points se rapportent aux\ndemandes d’information sur la durée du bail actuel, le nom de la régie actuelle\net le montant du loyer actuel (cf. ch. 8 let. a ci-dessus). En outre, le caractère\nfacultatif du consentement à obtenir certains renseignements auprès de tiers\ndevrait être formulé plus clairement.\n11. Sur les trois points mentionnés ci-dessus, la récolte de données par X ne\npeut pas s’appuyer sur un motif justificatif. Pour que cette récolte soit illicite,\nil faut cependant encore qu’elle constitue une atteinte à la personnalité des\npersonnes concernées.\nA l’évidence, ces trois types de données ne sont pas des données rendues\naccessibles à tout un chacun au sens de l’art. 12 al. 3 LPD et dont le traitement\nn’est pas en règle générale, une atteinte à la personnalité. Les données sont\nau contraire visées par l’art. 12 al. 2 let. a en relation avec l’art. 4 al. 2 LPD.\nLeur récolte porte atteinte à la personnalité des personnes concernées parce\nque ces données ne sont pas nécessaires pour que le (futur) bailleur puisse\ndécider en connaissance de cause de la conclusion du bail; cette récolte est\nainsi contraire au principe de la proportionnalité et elle constitue une atteinte\nà la personnalité des personnes concernées.\n\n12\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 68.153 - Jugement de la Commission fédérale de la protection des données du 28\naoût 2003\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2004\nAnnée\nAnno\n\nBand 68\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 365\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}