{"Signatur": "CH_VB_014", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-08-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_014_JAAC-68-153--_2003-08-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006365.pdf?ID=150006365", "Checksum": "5dfb7f2ce882dae928ffde0897892ffd"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.153 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission 28.08.2003 JAAC 68.153 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 28.08.2003 JAAC 68.153 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati 28.08.2003 JAAC 68.153 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Datenschutzkommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale della protezione dei dati"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:14", "Checksum": "3b525a7bf6ae2c2b8b841484e0a905f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de la protection des données et de la transparence, jusqu'à 2006 28.08.2003 JAAC 68.153 \r\n\n 9\noffices de poursuites et de faillites, mais estime qu’il est contraire au principe\nde proportionnalité d’exiger d’une personne, passé un certain temps, des\ninformations sur la situation qui était alors la sienne.\nSelon l’art. 2 al. 2 let. d, la LPD ne s’applique pas aux données contenues\ndans les registres de poursuites et de faillites, dont la consultation est régie\nexclusivement par l’art. 8 et l’art. 8a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la\npoursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1); ce sont ces dispositions qui\ngarantissent la protection des données personnelles en la matière. Il faut en\ndéduire que, aussi longtemps que les renseignements demandés se tiennent\ndans les limites des règles de la LP, X a un intérêt prépondérant à les obtenir\naussi directement de la personne concernée.\nS’agissant des actes de défaut de biens, le questionnaire demande en réalité\ndes informations concernant la situation financière actuelle du demandeur\nde logement, ce qui est légitime. Si ce dernier a entre temps désintéressé\n(intégralement ou partiellement) le créancier, l’acte de défaut de biens sera\nradié ou son montant sera réduit en conséquence (art. 149a et art. 150 LP).\nSi tel n’est pas le cas, l’acte de défaut de biens conserve son actualité. Mais X\nne peut pas demander plus d’informations que ce qu’il pourrait obtenir en\nconsultant les registres des offices de poursuites et de faillites. Or, le droit\nde consultation s’éteint après 5 ans (art. 8a al. 4 LP). Les renseignements\ndemandés sur les actes de défaut de biens ne peuvent donc dépasser ce délai.\nEn résumé, dans la mesure où l’information peut de toute façon être obtenue\nauprès des autorités de poursuites ou de faillites et où elle vise la situation\nactuelle du demandeur de location, le bailleur a un intérêt prépondérant à\ndemander directement l’information correspondante à la personne concernée;\nla demande de renseignements doit toutefois se limiter aux actes de défaut de\nbiens des cinq dernières années.\nLa formule indique également que le locataire définitivement choisi devra\nproduire au moment de la conclusion du bail une attestation de non poursuites\ndélivrée par l’Office des poursuites. Contrairement aux autres pièces de\nlégitimation demandées, qui ne sont requises que pour permettre la\nvérification des données, la production de cette attestation (et donc la preuve\nde l’absence de poursuites en cours au moment de la conclusion du bail) est\nune condition pour que le bail soit conclu («la signature du bail sera, dans tous\nles cas, subordonnée à la remise […; d’une] attestation de non poursuites»).\nConformément à la recommandation, cette attestation n’est demandée\nqu’à la personne qui a été définitivement choisie comme locataire. Comme\nindiqué plus haut, (le futur) bailleur a un intérêt prépondérant à obtenir cette\nattestation puisque le renseignement pourrait être obtenu directement par\nlui-même sur la base de l’art. 8 et de l’art. 8a LP.\nd. Point III 1.4 de la recommandation: «[X] renonce à exiger la déclaration de\nconsentement proposée par lui au mois de juillet»\n(intérêt prépondérant admis):\n\n"}